La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, a statué sur la déduction de la prestation compensatoire de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
M. B a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement partiel de l'ISF qu'il avait payé au titre des années 2014 et 2015. Il soutenait que le montant de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à payer à son ex-épouse devait être déduit de l'assiette de l'ISF.
Après le rejet de sa réclamation, M. B a assigné l'administration fiscale pour obtenir l'annulation de cette décision et la restitution de l'impôt payé.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la dette de prestation compensatoire pouvait être déduite de l'assiette de l'ISF.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. B. Elle a rappelé que pour être déductible de l'assiette de l'ISF, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire au 1er janvier de l'année d'imposition. Une dette incertaine peut toutefois être rétroactivement déduite si son montant est ultérieurement arrêté par une décision mettant fin à la contestation.
La Cour a également souligné que le droit à une prestation compensatoire naît à la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. Ainsi, une dette de prestation compensatoire dont le montant est arrêté après le fait générateur de l'ISF ne peut être rétroactivement déduite que si le divorce a été prononcé par une décision devenue irrévocable avant cette date, peu importe l'accord des parties sur le principe du versement de la prestation compensatoire au moment du fait générateur.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la dette correspondant à la prestation compensatoire de M. B n'était pas née au 1er janvier des années 2014 et 2015, et donc n'était pas déductible de l'assiette de l'ISF pour ces années. Cette décision clarifie les conditions de déduction de la prestation compensatoire de l'ISF et rappelle que seule une dette certaine au moment du fait générateur de l'impôt peut être déduite.
Textes visés : Articles 885 D et 885 E, alors applicables, et 768 du code général des impôts ; article 270 du code civil.